Divagation animale.
Selon le règlement sanitaire départemental (Art 99-6), "il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique, ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique, ainsi que dans les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique qu'autant qu'ils soient tenus en laisse."
Il est également interdit de favoriser l'errance en nourrissant les animaux.
Le code rural donne une définition très précise de l'état de divagation, et préconise les mesures à prendre à l'égard d'un animal errant. (Art 212; 213; 213-1 et 213-2) :
"Est considéré comme en état de divagation, tout chien qui en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres."
Il revient aux maires, grâce à leurs pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires à
empêcher la divagation des chiens. Dans certains cas, le préfet peut se substituer au maire.
Les maires peuvent ordonner que les animaux errants soient conduits à la fourrière ou abattus si ils se montrent dangereux lors de leur capture.
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